FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA RECHERCHE ET DU SAUVETAGE DES VIES HUMAINES EN MER
I- TEXTES INTERNATIONAUX:
A- Convention des Nations Unies dur le Droit de la mer :
Article 98 - Obligation de prêter assistance:
1- Tout État exige du capitaine d'un navire battant son pavillon que, pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risques graves au navire, à l'équipage ou aux passagers :
il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer ;
il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s'il est informé qu'elles ont besoin d'assistance, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre qu'il agisse de la sorte ;
en cas d'abordage, il prête assistance à l'autre navire, à son équipage et à ses passagers, et, dans la mesure du possible, indique à l'autre navire le nom et le port d'enregistrement de son propre navire et le port le plus proche qu'il touchera.
2- Tous les États côtiers facilitent la création et le fonctionnement d'un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s'il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d'arrangements régionaux.
B- Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
Chapitre V : Sécurité de la navigation
Règle 7: Services de recherche et de sauvetage
1- Chaque gouvernement contractant s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour la communication et la coordination en cas de détresse dans la zone relevant de sa responsabilité et pour le sauvetage des personnes en détresse en mer à proximité de ses côtes. Ces dispositions doivent comprendre la mise en place, l'utilisation et l'entretiens des installations de recherche et de sauvetage jugés réalisables et nécessaires, eu égard à la densité du trafic en mer et aux dangers de la navigation, et doivent, autant que possible, fournir des moyens adéquats pour repérer et secourir les personnes en détresse.
2- Chaque gouvernement contractant doit fournir à l'Organisation des renseignements concernant les moyens de recherche et de sauvetage dont il dispose et, le cas échéant, les projets de modification desdits moyens.
3- Les navires à passagers auxquels s'applique le chapitre I doivent avoir à bord un plan de coopération avec les services de recherche et de sauvetage appropriés en cas d'urgence. Ce plan doit être établi en coopération entre le navire, la compagnie, telle que définit à la règle IX/1, et les services de recherche et de sauvetage. Le plan doit prévoir des exercices périodiques permettant de vérifier son efficacité. Le plan devrait être établi selon les directives élaborées par l'Organisation.
Règle 8: Signaux de sauvetage
Les gouvernements contractants s'engagent à prendre des dispositions pour que les moyens de recherche et de sauvetage qui se livrent à des opérations de recherche et de sauvetage utilisent des signaux de sauvetage lorsqu'ils communiquent avec les navires et les personnes en détresse.
Règle 10 : Message de détresse obligations et procédure :
Le Capitaine d’un navire en mer qui est dans une position lui permettant de prêter assistance et qui reçoit, de quelque source que ce soit, un signal indiquant que des personnes se trouvent en détresse en mer, est tenu de se porter à toute vitesse à leur secours en les informant ou en informant le service de recherche et de sauvetage de ce fait, si possible si le navire qui reçoit l’alerte de détresse est dans l’impossibilité de se porter à leur secours ou si, dans les circonstances spéciales ou il se trouve, il n’estime ni raisonnable ni nécessaire de le faire, le capitaine doit inscrire au journal de bord la raison pour laquelle il ne se porte pas au secours des personnes en détresse et au informer le service de recherche et de sauvetage compétent en tenant compte des recommandations de l’Organisation.
Le capitaine d’un navire en détresse ou le service de recherche et de sauvetage intéressé, après avoir consulté, autant que cela puisse être possible, les capitaines des navires qui ont répondu à l’alerte de détresse a le droit de réquisitionner parmi ces navires celui ou ceux que le capitane du navire ne détresse ou le service de recherche et de sauvetage considère les mieux à même de prêter assistance le capitaine ou les capitaines du ou des navires ainsi réquisitionnés ont l’obligation de se soumettre à la réquisition en continuant à se porter à toute vitesse au secours des personnes en détresse.
Les capitaines des navires sont libérés de l’obligation imposée par le paragraphe « a » de la présence règle lorsqu’ils apprennent que leurs navires n’ont pas été réquisitionnés et qu’un ou plusieurs navires autres que les leurs ont été réquisitionnés et donnent suite à la réquisition. Cette décision dont si possible être communiquée aux autres navires réquisitionnés et au service de recherche et de sauvetage.
Le capitaine d’un navire est libéré de l’obligation imposée par le paragraphe a) de la présente règle et, si son navire a été réquisitionné, de l’obligation imposée par le paragraphe b) de la présente règle, s’il est informé par les personnes en détresse ou par le service de recherche et de sauvetage ou par le capitaine d’un autre navire qui est arrivé auprès de ces personnes que le secours n’est plus nécessaire.
Il n’est pas dérogé par les prescriptions de la présente règle aux dispositions de la Convention pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes signée à Bruxelles le 23 septembre1910 particulièrement en ce qui concerne l’obligation de porter secours, imposée par l’article 11 de ladite convention.
Règle 15 :Recherche et sauvetage
Tout Gouvernement contractant s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la veille sur ôtes et pour le sauvetage des personnes en détresse en mer auprès des côtes. Ces dispositions doivent comprendre la mise en place, l’utilisation et l'entretien des installations de sécurité maritime jugées réalisables et nécessaires en égard à l’intensité du trafic en mer et aux dangers de la navigation et doivent autant que possible fournir des moyens adéquats pour repérer et sauver les personnes en détresse.
Chaque Gouvernement contractant s’engage à fournir les renseignements concernant les moyens de sauvetage dont il dispose et le cas échéant, les projets e modification desdits moyens.
Les navires à passagers auxquels s’applique le chapitre I qui sont exploités sur des routes fixes doivent avoir à bord un plan de coopération avec les services de recherche et de sauvetage approprié en cas d’urgence. Ce plan doit être établi en coopérations entre le navire et les services de recherche et de sauvetage et être approuvé par l’Administration. Ce plan doit prévoir des exercices périodiques effectués, comme convenu par le navire à passagers et les services de recherche et de sauvetage intéressés afin d’en vérifier l’efficacité.
Règle 33: Situation de détresse: obligations et procédures
1- Le capitaine d'un navire en mer qui est en mesure de prêter assistance et qui reçoit, de quelque source que ce soit, une information indiquant des personnes se trouvant en détresse en mer, est tenu de se porter à toute vitesse à leur secours en les informant ou en informant le service de recherche et de sauvetage de ce fait, si possible. Cette obligation de prêter assistance s'applique quelque soient la nationalité ou le statut de telles personnes ou les circonstances dans lesquelles elles sont trouvées. Si le navire qui reçoit l'alerte de détresse est dans l'impossibilité de se porter à leur secours, ou si, dans les circonstances spéciales où il se trouve, il n'estime ni raisonnable ni nécessaire de le faire, le capitaine doit inscrire dans le journal de bord la raison pour laquelle il ne se porte pas au secours des personnes en détresse et en informer les services de recherche et de sauvetage compétent compte de la recommandation de l'Organisation.
2- les Gouvernements contractants doivent assurer la coordination et la coopération nécessaires pour que les capitaines de navires qui prêtent assistance en embarquant des personnes en détresse en mer soient dégagés de leurs obligations et s'écartent le mois possible de la route prévue, sans que le fait de les dégager de ces obligations en vertu de la présente règle ne compromette d'avantage la sauvegarde de la vie humaine en mer. Le Gouvernement contractant responsable de la région de recherche et de sauvetage dans laquelle une assistance est prêtée assume au premier chef la responsabilité de veiller à ce que cette coordination et cette coopération soient assurées, afin que les survivants secourus soient débarqués du navire qui les a recueillis et conduits en lieu sûr, compte tenu de la situation particulière et des directives élaborées par l'Organisation. Dans ces cas les Gouvernements contractants intéressés doivent prendre les dispositions nécessaires pour que ce débarquement ait lieu dans les meilleurs délais raisonnablement possible.
3- Le capitaine d'un navire en détresse ou le service de recherche et de sauvetage intéressé, après avoir consulté, autant que cela puisse être possible, les capitaines des navires qui ont répondu à l'alerte de détresse, a le droit de réquisitionner, parmi ces navires, celui ou ceux que le capitaine du navire en détresse ou le service de recherche et de sauvetage considère les mieux à même de prêter assistance; le capitaine ou les capitaines du ou des navires ainsi réquisitionnés ont l'obligation de se soumettre à la réquisition en continuant à se porter à toute vitesse au secours des personnes en détresse.
4- Les capitaines des navires sont libérés de l'obligation imposée par le paragraphe 1 lorsqu'ils apprennent que leurs navires n'ont pas été réquisitionnés et qu'un ou plusieurs navires autres que les leurs ont été réquisitionnés et donnent suite à la réquisition. Cette décision doit, si possible, être communiquée aux autres navires réquisitionnés et au service de recherche et de sauvetage.
5- Le capitaine d'un navire est libéré de l'obligation imposée par le paragraphe 1 et, si son navire a été réquisitionné, de l'obligation imposée par le paragraphe 2, s'il est informé par les personnes en détresse ou par le service de recherche et de sauvetage ou par le capitaine d'un navire qui est arrivé auprès de ces personnes que le secours n'est plus nécessaire.
6- Les dispositions de la présente règle ne porte atteinte à celle de la Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, signée à Bruxelles le 23 septembre 1910, notamment en ce qui concerne l'obligation de porter secours, imposée par l'article 11 de ladite convention.
C- Convention internationale de 1979 SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETAGE MARITIME
D- Convention sur l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritime Bruxelles le, 23/09/1910
Article 9 :
Il n’est du aucune rémunération pour les personnes sauvées sans que cependant il soit porté atteinte aux prescriptions des lois nationales à cet égard.
Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l’occasion de l’incident ayant donné lieu au sauvetage ou à l’assistance ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
Article 11 :
Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre.
Le propriétaire du navire n’est pas responsable à raison de contravention à la disposition précédente.
E- CONVENTION SUR LA HAUTE MER 1958
Article 12 :
1- Tout Etat est tenu d'obliger le capitaine d'un navire naviguant sous son pavillon, autant que le capitaine peut le faire sans danger sérieux pour le navire, l'équipage ou les passagers :
A prêter assistance à toute personne trouvée en mer en danger de se perdre;
A se porter à toute la vitesse possible au secours des personnes en détresse, s'il est informé de leur besoin d'assistance, dans la mesure où l'on peut raisonnablement compter sur cette action de sa part;
Après un abordage, à prêter assistance à l'autre navire, à son équipage et à ses passagers, et, dans la mesure du possible, à indiquer à l'autre navire le nom de son propre navire, son port d'enregistrement et le port le plus proche qu'il touchera.
2- Tous les Etats riverains favoriseront la création et l'entretien d'un service adéquat et efficace de recherche et de sauvetage pour assurer la sécurité en mer et au-dessus de la mer, et concluront à cette fin, le cas échéant, des accords régionaux de coopération mutuelle avec les Etats voisins.
F- MANUEL INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE AÉRONAUTIQUES ET MARITIMES (MANUEL IAMSAR)
Les trois volumes du Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes ont pour objet primordial d'aider les Etats à répondre à leurs propres besoins en recherche et sauvetage (SAR) et à s'acquitter des obligations auxquelles ils ont souscrit en vertu de la Convention relative à l'aviation civile internationale, de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes et de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). Ces volumes présentent des lignes directrices sur une approche commune aéronautique et maritime pour l'organisation et la mise en œuvre des services SAR. Les Etats sont encouragés à développer et améliorer leurs services SAR, à coopérer avec les Etats voisins et à considérer leurs services SAR comme faisant partie d'un dispositif mondial.
Chacun des volumes du Manuel IAMSAR est rédigé dans l'optique de fonctions spécifiques du dispositif SAR et peut s'utiliser comme document autonome ou, en conjonction avec les deux autres volumes, comme moyen de se faire une idée complète du dispositif SAR.
Le volume relatif à l'organisation et à la gestion (volume I) porte sur le concept de dispositif SAR mondial, sur l'établissement et l'amélioration de dispositifs SAR nationaux et régionaux et sur la coopération avec les Etats voisins en vue de mettre en œuvre des services SAR efficaces et économiques.
Le volume relatif à la coordination des missions (volume II) est destiné à ceux qui planifient et coordonnent les opérations et les exercices SAR.
Le volume relatif aux moyens mobiles (volume III) est destiné à être emporté à bord des unités de sauvetage, des aéronefs et des navires, pour aider à l'exécution d'une recherche, d'un sauvetage ou d'une fonction de coordination sur les lieux ainsi que dans des aspects SAR qui concernent leurs propres situations d'urgence.
G- CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ASSISTANCE DE 1989
CHAPITRE II
Article 10 :Obligation de prêter assistance.
Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire et les personnes à bord, de prêter assistance à toute personne en danger de disparaître en mer.
Les états parties prennent les mesures nécessaires pour faire observer l’obligation énoncée au paragraphe1.
Le propriétaire du navire n’est pas responsable de la violation par le capitaine de l’obligation énoncée au paragraphe1.
Article 11 :Coopération.
Chaque fois qu’il édicte des règles ou prend des décisions sur des questions relatives à des opérations d’assistance, telles que l’admission dans les ports de navires en détresse ou la fourniture de moyens aux assistants, un Etat Partie prend en considération la nécessité d’une coopération entre les assistants, les autres parties intéressés et les autorités publiques, afin d’assurer une exécution efficace et réussie des opérations d’assistance pour sauver des vies ou des biens en danger, aussi bien que pour prévenir les dommages à l’environnement en général.
G- RÈGLEMENT INTERNATIONAL POUR PRÉVENIR LES ABORDAGES EN MER CONVENTION INTERNATIONALE DE 1972
PARTIE D
SIGNAUX SONORES ET LUMINEUX
Règle 37 : Signaux de détresse
Un navire qui est en détresse et demande assistance doit utiliser ou montrer les signaux décrits à l’annexe IV du présent Règlement.
ANNEXE IV
SIGNAUX DE DETRESSE
1- Les signaux suivants, utilisés ou montrés ensemble ou séparément, traduisent la détresse et le besoin de secours.
a) coup de canon ou autres signaux explosifs tirés à des intervalles d'une minute environ;
b) son continu produit par un appareil quelconque pour signaux de brume ;
c) fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles;
d) signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre système de signalisation, se composant du groupe ... .... .... .... ... (S.O.S.) du code Morse ;
e) signal radiotéléphonique consistant dans le mot « Mayday » ;
f) signal de détresse NC du Code international de signaux ;
g) signal consistant en un pavillon carré ayant, au-dessus ou en-dessous, une boule ou un objet analogue ;
h) flammes sur le navire (telles qu'on peut en produire en brûlant un baril de goudron, un baril d'huiles, etc.) ;
i) fusée à parachute ou feu à main produisant une lumière rouge ;
j) signal fumigène produisant une fumée de couleur orange ;
k) mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté ;
l) signal d'alarme radiotélégraphique ;
m) signal d'alarme radiotéléphonique ;
n) signaux transmis par les radiobalises de localisation des sinistres.
o) signaux approuvés transmis par des système de radiocommunications, y compris les répondeurs radar des embarcations ou radeaux de sauvetage.
2- Est interdit l'usage de l'un quelconque des signaux ci-dessus, sauf dans le but d'indiquer un cas de détresse ou un besoin de secours, ainsi que l 'usage d'autres signaux susceptibles d'être confondus avec l'un des signaux ci-dessus.
3- I1 convient de prêter attention aux chapitres pertinents du Code international de signaux, au Manuel de recherche et de sauvetage à l 'usage des navires de commerce et aux signaux suivants :
a) morceau de toile de couleur orange soit avec un carré et un cercle de couleur noire, soit avec un autre symbole approprié (pour repérage aérien) ;
b) colorant.
II- TEXTES NATIONAUX:
A- Code de commerce maritime Marocain (DCCM 31/03/1919) Extraits
Chapitre II : De l'assistance et du sauvetage
Article 300 :L'assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvant à bord, du fret et du prix du passage, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, sont soumis aux dispositions suivantes, sans qu'il y ait à distinguer entre ces deux sortes de services et sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où ils ont été rendus.
Article 301 :Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.
Aucune rémunération n'est due si le secours prêté reste sans résultat utile.
En aucun cas, la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.
Article 302 :N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.
Article 303 : Le remorqueur n'a droit à une rémunération, pour l'assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison, que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement normal du contrat de remorquage.
Article 304 : Une rémunération est due encore que l'assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.
Article 305 : Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties, et à défaut, par le juge. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie entre les sauveteurs.
La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chacun des navires sauveteurs, sera réglée par la loi nationale du navire.
Article 306 :Toute convention d'assistance et de sauvetage passée au moment et sous l'influence du danger peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par le juge, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables.
Dans tous les cas, lorsqu'il est prouvé que le consentement de l'une des parties a été vicié par dol ou réticence, ou lorsque la rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans l'autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention peut être annulée ou modifiée par le juge, à la requête de la partie intéressée.
Article 307 : La rémunération est fixée par le juge suivant les circonstances, en prenant pour bases:
a) En premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours ; le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par les sauveteurs et par le navire sauveteur ; le temps employé ; les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres courus par les sauveteurs ; la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant ;
b) En second lieu, les choses sauvées.
Les mêmes dispositions s'appliquent à la répartition prévue à l'article 305, alinéa 2.
Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération, s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'assistance, ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.
Article 308 : Il n'est dû aucune rémunération par les personnes sauvées, sans que cependant il soit porté atteinte aux prescriptions des lois nationales à cet égard.
Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l'assistance, ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
Article 309 :L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans, à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées. (2e alinéa abrogé, D. 26 juillet 1922.)
Article 309 bis : (Ajouté, D. 26 juillet 1922) : Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre et ce, sous peine d'une amende de 50 francs à 3 000 francs et d'un emprisonnement de un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines. L'article 463 du Code pénal français est applicable à ce délit.
B- COORDINATION SAR MARITIME NATIONALE :
Décret n° 2.01.1891 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) relatif à l'organisation et à la coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer.
Le Premier Ministre,
Vu le dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, tel qu'il a été modifié et complété;
Vu le décret n° 2-00-875 du 8 rejeb 1421 (6 octobre 2000) relatif aux attributions du ministre de la pêche maritime;
Sur proposition du ministre de la pêche maritime;
Après avis du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'administration de la défense nationale;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002),
Décrète:
Chapitre premier: Commission nationale de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer
Article Premier: Il est créé une Commission nationale de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer, placée auprès du Premier ministre.
Article 2 : La commission nationale de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer a pour missions de :
contribuer à définir la politique nationale en matière de sauvetage des vies humaines en mer;
préparer et proposer le plan national de recherche et de sauvetage des vies humaines en mer défini à l'article 6 du présent décret;
élaborer une stratégie en matière de besoins en matériels de communication et moyens de recherche et de sauvetage, de manière à permettre une cohérence et une complémentarité entre les différents intervenants, au niveau régional et local;
collecter et diffuser l'information relative à la recherche et au sauvetage des vies humaines en mer;
proposer des programmes visant le développement et l'amélioration de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer;
coopérer avec les organismes internationaux et régionaux similaires;
étudier toute proposition et donner des avis sur toutes questions concernant la recherche et le sauvetage des vies humaines en mer qui lui sont soumises par les administrations intéressées;
proposer le mode d'organisation, le nombre et le lieu d'implantation des centres régionaux et sous centres de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer, indiqué à l'article 5 du présent décret;
formuler des recommandations susceptibles d'améliorer le plan national de recherche et de sauvetage des vies humaines en mer;
orienter l'action des centres régionaux de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer;
étudier les rapports et les recommandations des centres régionaux de coordination de recherche et de sauvetage des vies humaines en mer.
La commission nationale de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer établit un rapport annuel sur les opérations de sauvetage réalisées et les difficultés rencontrées lors de l'exécution du plan national de recherche et de sauvetage des vies humaines en mer.
Article 3 : La commission nationale de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer est présidée par le Premier ministre. Elle comprend:
le ministre chargé de la pêche maritime ou son représentant vice-président;
le ministre de l'intérieur ou son représentant;
le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme ou son représentant;
le ministre de l'équipement ou son représentant;
le ministre du transport et de la marine marchande ou son représentant;
le ministre de la santé ou son représentant;
le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la poste, des technologies de l'information et de la communication ou son représentant;
le ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'environnement ou son représentant;
l'inspecteur de la marine royale ou son représentant;
le commandant de la gendarmerie royale ou son représentant;
l'inspecteur des Forces royales air ou son représentant;
le directeur général de la sûreté nationale ou son représentant;
le directeur de la protection civile ou son représentant;
le directeur général des douanes et des impôts indirects ou son représentant;
le directeur de l’Office d'exploitation des ports ou son représentant;
le directeur de la météorologie nationale ou son représentant.
La commission peut associer à ses travaux toute personne connue en raison de ses compétences professionnelles dans le domaine de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer.
Article 4 : La commission nationale de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer se réunit autant que de besoins et au moins une fois par an sur convocation de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par des personnels appartenant aux administrations chargées respectivement de la pêche maritime, de la marine marchande et de la défense nationale (marine royale, Forces royales air, gendarmerie royale) désignés par leurs autorités habilitées.
Le secrétariat est chargé de la préparation, de l'organisation et du suivi des travaux de la commission. A cet effet, il collecte toute documentation utile aux travaux de la commission, notamment les recommandations émanant des centres régionaux et prépare le rapport annuel de celle-ci prévu à l'article 2 ci-dessus.
Il est également chargé de la préparation de l'ordre du jour des réunions de la commission et de la rédaction des procès-verbaux.
Chapitre II : Centres régionaux de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer.
Article 5 : Des centres régionaux de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer et des sous centres sont créés par arrêté du Premier ministre, à la demande du ministre chargé de la pêche maritime, suite aux propositions de la commission nationale de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer.
Cet arrêté indiquera notamment le nombre, les lieux d'implantation et le mode d'organisation des différents centres et sous-centres de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer, ainsi que la composition des personnels devant les constituer et le rôle qui leur est assigné dans le cadre de leurs compétences.
Chapitre III : Plan national de sauvetage des vies humaines en mer
Article 6 :Le plan national de sauvetage des vies humaines en mer, élaboré par la commission nationale de coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer, prévue à l'article premier du présent décret, constitue le recueil d'éléments pratiques permettant de mener à bien la mission de sauvetage des vies humaines en mer.
A cet effet, il détermine les conditions de déclenchement et de fin des opérations de recherche et de sauvetage, les procédures de recherche ainsi que les tâches incombant à chaque administration concernée. Il définit également, l'implantation et l'inventaire des équipements des centres régionaux et sous centres, ainsi que des unités d'intervention aériennes et de surface.
Article 7 :Le plan national de recherche et de sauvetage des vies humaines en mer, visé à l'article 6 ci-dessus, est approuvé par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du ministre chargé de la pêche maritime.
Chapitre IV: Coordination des opérations
Article 8 : Le ministre chargé de la pêche maritime est désigné coordonnateur national de l'action des départements ministériels et organismes publics ou privés, intervenant en matière de recherche et de sauvetage des vies humaines en mer.
Article 9 : La direction des opérations de recherche et de sauvetage des vies humaines en mer est confiée à l'inspection de la marine royale. A ce titre, elle est chargée, en liaison avec le coordonnateur national, d'organiser, de coordonner et de diriger les opérations en mer, conformément aux dispositions du plan national du sauvetage, visé à l'article 6 ci-dessus.
Chapitre V : Moyens
Article 10 : Dans l'exercice de sa mission, la marine royale bénéficie du soutien des autorités gouvernementales chargées, respectivement, de l'intérieur, de l'équipement, de la marine marchande, de la pêche maritime, de la poste et des technologies de l'information, de l'environnement, ainsi que de celui de la gendarmerie royale, des Forces royales air, de la protection civile, de la douane et de l'Office d'exploitation des ports, qui doivent mettre à la disposition de cette institution leurs moyens humains et matériels pouvant servir pour le sauvetage.
Article 11 : Les unités en alerte pour la recherche et le sauvetage des vies humaines en mer sont placées sous le commandement opérationnel de la marine royale. Chaque unité doit être dotée de moyens humains et matériels fonctionnels, nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.
Article 12 : Le personnel affecté aux unités d'intervention aérienne et de surface, aux centres régionaux et sous centres de sauvetage, dépend sur le plan d'emploi opérationnel de la marine royale et reste rattaché administrativement à son administration d'origine.
Chapitre VI : Disposition générale
Article 13 : Le ministre de la pêche maritime, le ministre de l'intérieur et l'autorité gouvernementale chargée de l'administration de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
B- COORDINATION SAR NATIONAL DES AÉRONEFS EN DÉTRESSE :
Chapitre II : Organisation, missions et responsabilités
Section II : Direction des opérations de recherches et de sauvetage
Article 6:
b) Dans les secteurs maritimes :
1- La conduite des moyens aériens appartient aux Forces royales air et comprend :
l'attribution et le contrôle des missions de recherches aériennes ;
la supervision des mouvements aériens dans le cadre de la prévention des abordages des aéronefs dans la zone de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse en coordination avec le Centre de contrôle régional (CCR) correspondant ;
le sauvetage des naufragés par moyens aériens, lorsqu'il est possible et sur demande de l'autorité responsable des opérations de secours maritime.
2- La coordination des opérations maritimes est assurée par le coordonnateur national du SAR maritime à travers le MRCC national conformément au décret n° 2-01-1891 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) relatif à l'organisation et à la coordination de la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer.
3- La conduite et la coordination sur zone des opérations de recherches et de secours par moyens maritimes appartient à la marine royale, en coordination avec le Centre de coordination, de recherches et de sauvetage (RCC) et le Centre de coordination et de sauvetage maritime (MRCC) et comprend :
le choix des moyens d'intervention de surface sur zone ;